4. Le ministre reconnaît à titre de consultant en immigration une personne qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle est immatriculée au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou elle exerce ses activités pour une entreprise immatriculée en vertu de cette loi ou qui a un établissement au Québec;
2° elle est membre en règle d’un organisme, autre que le barreau d’une province ou la Chambre des notaires du Québec, désigné comme représentant autorisé en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
3° elle n’a pas communiqué ou contribué à ce que soit communiqué au ministre, à un enquêteur ou à un vérificateur un renseignement qu’elle savait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur, ni commis une infraction à la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) ou à ses règlements au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance;
4° elle a réussi l’examen du ministre sur les règles québécoises en matière d’immigration;
5° elle démontre une connaissance du français appropriée à l’exercice de ses activités.
Une personne est réputée avoir une connaissance appropriée du français dans les cas suivants:1° elle a réussi un examen reconnu par le ministre;
2° elle a suivi, à temps plein, au moins 3 années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
3° elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du secondaire;
4° elle a obtenu au Québec, depuis l’année scolaire 1985-1986, un certificat ou un diplôme d’études secondaires.